Intercommunalité
1er
Février 2008
Transfert de la compétence «enseignement scolaire» au
niveau des communautés de communes: selon la ministre de l’Intérieur, il
est préférable d'éviter les transferts partiels de compétences
En réponse à un parlementaire qui lui
demandait si le transfert de la compétence «enseignement scolaire»
devait obligatoirement comporter investissement et fonctionnement, ou
s'il pouvait y avoir dissociation, la ministre de l’Intérieur a précisé
la nature juridique et les conditions de ce transfert. Elle en conclut
qu’«afin de préserver la cohérence de cette réforme et éviter les
difficultés de mise en oeuvre, il apparaît préférable d'éviter les
transferts partiels de compétences scolaires à un EPCI».
En effet, les articles L.1321-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales (CGCT) régissant la mise à disposition des
biens résultant d'un transfert de compétence prévoient que la
collectivité bénéficiaire du transfert exerce les droits patrimoniaux du
propriétaire. Or, ces droits patrimoniaux comprennent celui de gérer le
bien, mais également celui de l'entretenir. Dès lors, une scission
d'une compétence entre ses composantes «investissement» et «entretien»
irait à l'encontre de ces principes. Cette règle, qui s'attache à la
notion même de transfert de compétence, s'applique par conséquent à
toutes les compétences des communautés de communes, aussi bien celles
visées à l'article L.5214-16 du CGCT que celles prises à titre
facultatif.
Les compétences exercées dans le domaine de l'enseignement scolaire
n'échappent pas à cette obligation de non-scission. Toutefois, les
effets de leur transfert à un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) sont régis par des dispositions spécifiques du
code de l'Education introduites par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, l'article 87 de
la loi précitée a modifié les dispositions de l'article L.212-8 de ce
Code pour prévoir que «lorsque les compétences relatives au
fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un
établissement public de coopération intercommunale, le président de cet
établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour
apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation
financière». De son côté, l'article L.5214-16 du CGCT prévoit que les
communautés de communes peuvent exercer à titre optionnel la compétence
«construction, entretien et fonctionnement [...] d'équipements de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire».
La lecture combinée des dispositions du CGCT et du Code de
l'éducation permet donc de distinguer plusieurs compétences en matière
scolaire qui peuvent être exercées par une commune ou par un EPCI.
Ainsi, il est possible de définir une compétence relative aux bâtiments
scolaires (charges immobilières telles que construction, réparations,
entretien, chauffage, éclairage) et une autre compétence relative au
service des écoles (acquisition du mobilier et des fournitures,
recrutement et gestion des personnels de service et des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles). Dans l'hypothèse où
l'EPCI se voit confier la seule compétence «bâtiments scolaires», ces
biens sont mis à sa disposition de plein droit en application des
articles L.5211-5 et L.5211-17 du Code général des collectivités
territoriales et l'EPCI assume l'ensemble des obligations du
propriétaire.
Ces obligations comprennent à la fois les dépenses d'investissement
et de fonctionnement des biens transférés, qu'il n'est pas possible de
dissocier.
Question n° 7870 publiée au JO du 22/01/2008.